LA CHARTE DE
SAINT AULAYE

Cette charte rédigée le 12 décembre 1288 à Chareyrie par Guillaume de Grasso Campo, clerc d'Aubeterre, a été transcrite et traduite par Dr.Pierre Portet, documentaliste aux Archives Nationales. 

La version ci-dessous a été obtenue à partir d'une copie papier par reconnaissance optique de caractères (OCR). Malgré toutes les précautions prises quelques caractères ont pu être déformés.

page 1
page 2
page 3
page 4
page 5

-1-

SAINTE-AULAYE-sur-DRONNE

(Dordogne)

 

CHARTE

12 décembre 1288

 

Archives Nationales cote : Q/l/111

Traduction de Monsieur Pierre Portet
Docteur en histoire médiévale
Documentaliste aux Archives Nationales
Paris, octobre 1989

 

 

Jeudi 12 décembre 1288, Pierre Brémond et Pierre Brémond, son fils, chevaliers, accordent diverses franchises aux habitants de la bastide de Sainte-Aulaye.

Document original rédigé en latin, sur parchemin, autrefois scellé des sceaux de Hugues XIII de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême (A.N. D844A, D844B ou D845), de l'abbé d'Aubeterre et des Brémond (A.N. D5289).

 

 

TRADUCTION

 

A tous ceux qui examineront ces présentes lettres,

Pierre Brémond et Pierre Brémond, son fils, chevaliers, seigneurs de Sainte-Aulaye, [suivent les noms des habitants dans une forme plus ou moins latinisée] Arnaldus Rayfres senior, G. Mayfrontz, Willelmus Rayfres, G. Rayfres, G. Armantz, Heliona Johane, Arnaldus Rayfres junior, G. de Podio, Guillelmus de Podio, G. de Costa, Hel. Armancz, Arnaldus Armancz, Lambertus de Via, P. de Costa et Raymunda, sa femme, P. et Raymundus Crosaudi, frères, Arnaldus de Podio Bityrol, Maria Aymara, Petronilla de Podio Bityrol, P. Jaucemps, Hel. De Podio, Guillelmus Grela et Petronilla, sa femme, P. Ravardi,Raymundus et Arnaldus Ravardi, G. et P. Letgerii, frères, Arnaldus de Lacotura, Geralda de Costura, G. Dayrinhac, Raymundus Barganhtz, A-rnaldus Barganhtz, P. Barganhtz,

 

 

-2-

 

 

Hel. Barganhtz, Arnaldus de Chassanes, Bernardus Richamo 1nz, P. de Furno, Leodegarius Clareti, Hel. Clareti senior, Hel. Clareti junior, Arnaldus Clareti, Hel. Mayfronz, P. Bochiers, Guillelmus Bochiers, G. Bochiers, P. Picardi, Hel. Mayfronz senior, B. Mayfronz, P. Delpeyrat, Guillelmus del Rival, Stephanus de Cotolhens, Hel. Livardi, G. Rayfres del Chatelar, Bertrandus Laus,, Arnaldus Galcs, Halayz Richamonda et G., son gendre, et Arnaldus Richamonz, salut dans le Seigneur.

Sachez que nous, chevaliers susdits, en notre nom et au nom de nos héritiers, nous délions à jamais ces hommes et leurs héritiers, sauf s'ils le désirent, de l'obligation de demeurer, de résider personnellement ou de quelqu'autre obligation de résidence que ce soit, à Sainte-Aulaye, maintenant bastide de Sainte-Aulaye.

Nous voulons, en notre nom et au nom de nos héritiers, que ces hommes et leurs héritiers puissent transporter leur séjour dans leurs mainements ou étables, ou alors qu'ils fassent tous, si cela leur plaît, résidence (dans la bastide). (Nous voulons aussi) que dans ces dits mainements ils aient des animaux de quelque espèce que ce soit, des porcs et des truies, et (nous voulons) qu'avec eux ils usent à jamais, de façon pacifique et tranquille, de nos bois et landes -sauf du bois appelé Lespaut- , de nos pâturages et herbages.

De même, que ces hommes et leurs héritiers prennent dans nos bois -sauf dans celui de Lespaut- le bois qui leur sera nécessaire, soit pour construire des maisons à leur usage ou à celui de leurs animaux, soit pour les autres usages à eux nécessaires et aussi pour le chauffage, cela sans conteste possible.

En outre, nous voulons que, lorsque ces hommes et leurs héritiers, ou bien quelqu'un d'entre eux, seront accusés de dissimulation de la taxe sur les ventes et sur les péages ou alors d'une de ces deux choses, l'accusé soit cru après prestation de serment ; s'il refuse, qu'il soit tenu de payer cinq sous pour chaque accusation.

Pour ce qui touche la vente de vivres, les recettes, la garde des gages, le montant des péages et des taxes sur les ventes, nous voulons que sur tout cela l'on observe les coutumes d'Aubeterre.

De même, nous exemptons à perpétuité ces hommes et leurs héritiers des questes, bianis, redevances en fèves, redevances en blés pour les sergents -sauf la redevance en blés pour le prévôt- , exactions et services que l'on recevait de ces hommes et qui étaient autrefois exigés lors des mariages.

 

suite


musique ancienne
      last update :
10 août 2002